Gestion des honoraires
La première consultation donnant lieu à l’ouverture d’une procédure est gratuite.
Trois possibilités alternatives ou cumulatives adaptées aux différentes hypothèses d’interventions les plus fréquemment rencontrées :
– Honoraire forfaitaire : lorsqu’il est possible dès l’origine d’évaluer un coût global prévisible.
C’est le cas notamment des procédures non contentieuses, sur requête : divorce par consentement mutuel, requête en adoption …ou des procédures contentieuses simples, « standard », notamment en matière de résiliation de baux d’habitation ou commerciaux et de recouvrement de loyers.
– Honoraire facturé à l’heure sur la base d’un taux horaire d’environ 200 € HT, mode de rémunération inévitable lorsque le temps passé sur le dossier est difficile à évaluer et dépend notamment de développements procéduraux qui peuvent être le fait de la partie adverse, donc difficilement prévisibles, ou de la juridiction lorsqu’elle ordonne des investigations techniques : expertise, transport sur les lieux, audition de témoins…
Ce mode de facturation est adapté aux contentieux techniques et complexes suscitant fréquemment l’exercice des voies de recours (appel, cassation).
– L’honoraire de résultat vient en complément de l’honoraire de diligence ou au temps passé lorsqu’il existe un enjeu financier quantifiable permettant de déterminer et de chiffrer avec certitude le résultat obtenu grâce au concours de l’avocat.
C’est le cas en matière notamment de prestation compensatoire, d’indemnisation du préjudice des victimes, de recouvrement de créances complexe, le résultat se caractérisant par le gain financier par rapport à ce qui était acquis ou proposé, ou par l’économie réalisée par rapport à la demande adverse.
L’honoraire de résultat représente donc un pourcentage (entre 5 et 10 %) de ce gain ou de cette économie, et ne doit pas être calculé sur la totalité de l’intérêt du litige, ce qui constituerait un pacte de quota litis qui est prohibé par la loi.
L’honoraire de résultat permet de diminuer sensiblement l’honoraire de diligence ou au temps passé et ne doit être prélevé ou réglé que lorsque les fonds sont effectivement encaissés par leur bénéficiaire ou l’économie acquise définitivement.